Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 180, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et pour le conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 187, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. » ;
3° Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « La procédure disciplinaire (Articles 187-1 à 199) » ;
b) Il est inséré au début du chapitre un article 187-1 et une nouvelle section I ainsi rédigés :
« Art. 187-1. - L'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.
« Section I
« La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6)
« Art. 187-2. - Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les cinq années qui précèdent.
« La procédure disciplinaire simplifiée ne peut donner lieu qu'aux sanctions prévues par les 1° et 2° du I de l'article 184, aux peines complémentaires prévues par le II et le 2° du III du même article, ainsi qu'à la formation complémentaire en déontologie prévue par le V du même article.
« Art. 187-3. - Le bâtonnier de l'ordre, après avoir convoqué l'avocat poursuivi pour l'entendre, assisté le cas échéant par son conseil, lui propose l'une des sanctions prévues à l'article 187-2. La proposition de sanction, notifiée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, contient l'indication détaillée des faits reprochés accompagnée des pièces et la motivation de la proposition de sanction.
« L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour soit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la proposition de sanction, soit refuser cette proposition par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'absence de réponse de l'avocat poursuivi dans ce délai vaut refus de la proposition de sanction.
« Art. 187-4. - En cas d'acceptation par l'avocat poursuivi de la proposition de sanction, le bâtonnier saisit dans le délai de quinze jours la juridiction disciplinaire aux fins d'homologation. Il lui transmet une copie du dossier contenant la notification de la proposition de sanction ainsi que son acceptation par l'avocat poursuivi.
« La juridiction disciplinaire statue dans les meilleurs délais, le cas échéant en formation restreinte, pour homologuer ou refuser d'homologuer la proposition de sanction. La décision d'homologuer la proposition de sanction est motivée par les constatations, d'une part, que l'avocat poursuivi reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la proposition de sanction et, d'autre part, que les sanctions proposées sont justifiées au regard des circonstances des faits et du comportement de leur auteur. Outre les cas dans lesquels les conditions prévues à la phrase précédente ne sont pas remplies, la juridiction disciplinaire peut refuser d'homologuer au motif que la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, le cas échéant la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire. La juridiction notifie sa décision ainsi que les pièces du dossier, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à l'avocat poursuivi, au bâtonnier, au procureur général et, le cas échéant, à l'avocat auteur de la réclamation.
« L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour former un recours à l'encontre de la décision d'homologation dans les conditions prévues à l'article 188-2.
« Le procureur général dispose d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la décision d'homologation. L'opposition est notifiée à la juridiction disciplinaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de cette opposition est adressée au bâtonnier, à l'avocat poursuivi et, le cas échéant, à l'avocat auteur de la réclamation. En cas d'opposition, la décision d'homologation est non avenue.
« En l'absence d'opposition du procureur général et de recours de l'avocat poursuivi, la décision devient définitive. La juridiction disciplinaire en informe l'avocat poursuivi, le bâtonnier et, le cas échéant, l'avocat auteur de la réclamation. La décision est versée au dossier personnel de l'avocat poursuivi tenu par l'ordre dont il relève.
« Art. 187-5. - En cas de refus par l'avocat poursuivi de la proposition de sanction, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée. Dans ce cas, il convoque l'avocat poursuivi, assisté le cas échéant par son conseil, lui transmet la copie du dossier disciplinaire constitué avant la proposition de sanction et procède à son audition.
« Le bâtonnier transmet le dossier et le procès-verbal d'audition de l'avocat poursuivi au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, ou, s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
« La proposition de sanction et les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure.
« L'avocat poursuivi est convoqué par la juridiction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 192. Les pièces transmises à la juridiction disciplinaire sont jointes à la convocation. La convocation et l'ensemble des pièces qui y sont annexées sont adressées au procureur général.
« La juridiction disciplinaire statue le cas échéant en formation restreinte. Les articles 196 et 197 sont applicables à sa décision. La décision jugeant n'y avoir lieu à procédure simplifiée n'est susceptible d'aucun recours.
« Art. 187-6. - En cas d'échec de la procédure disciplinaire simplifiée, sauf si la juridiction disciplinaire statuant sur le fondement de l'article 187-5 a jugé que les faits reprochés à l'avocat poursuivi ne justifient pas une sanction, le bâtonnier, le procureur général ou, le cas échéant, l'avocat auteur de la réclamation peuvent engager la procédure disciplinaire prévue à la section 2.
« La proposition de sanction, les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci, les déclarations de l'avocat poursuivi et les documents produits après l'audition de l'avocat poursuivi dans le cadre de la procédure simplifiée ne peuvent être ni produits ni invoqués dans cette procédure disciplinaire. » ;
c) Après la nouvelle section I, il est inséré une nouvelle section II, intitulée : « La procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199) », subdivisée en une sous-section 1, intitulée : « La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes (Articles 188 à 192) » et comprenant les articles 188 à 192, une sous-section 2, intitulée : « Le jugement et l'exercice des voies de recours (Articles 193 à 197) » et comprenant les articles 193 à 197, et une sous-section 3, intitulée « La suspension provisoire (Articles 198 à 199) » et comprenant les articles 198 et 199. La subdivision « Section III » est supprimée ;
d) Au premier alinéa de l'article 188-3, les mots : « un de ses membres » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;
e) Après l'article 194, est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. - Pour l'application du II de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président dirige les débats depuis la salle d'audience. Il contrôle, lors de l'audience et du délibéré, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la sérénité des débats et, le cas échéant, la confidentialité des échanges. Ces conditions sont présumées réunies lorsque le représentant du conseil de l'ordre se connecte depuis le local du conseil de l'ordre. » ;
f) Au deuxième alinéa de l'article 198, les mots : « ou cité » sont supprimés ;
4° La première phrase de l'article 282-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article 180 au conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline commun. » ;
5° Les articles 283, 283-1 et 284 sont ainsi modifiés :
a) Aux deuxièmes alinéas, les références : « 185 à 199 » sont remplacées par les références : « 185 à 194, 195 à 199-1 » et la référence au décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 est remplacée par la référence au décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 ;
b) Aux septièmes alinéas, les mots : « 187 à 199 » sont remplacés par les mots : « 187 à 194 et 195 à 199-1 ».
Article 2
Le décret du 30 juin 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 4, après le mot : « juridiction », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends ou d'un processus collaboratif ou transactionnel » ;
2° A l'article 28, les mots : « de ces collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « en relevant et ceux auxquels participent ces collectivités territoriales » ;
3° A l'article 29, les mots : « de ce département ou de ces communes » sont remplacés par les mots : « en relevant et ceux auxquels participent ces collectivités territoriales » ;
4° A l'article 30, les mots : « communaux en relevant » sont remplacés par les mots : « en relevant et ceux auxquels participe la commune » ;
5° A la fin de l'article 31, sont ajoutés les mots : « et ceux auxquels participe la collectivité territoriale concernée » ;
6° Au premier alinéa de l'article 53, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « dans sa version résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 ».
Article 3
Le présent décret s'applique aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.
Article 4
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.