TA La Réunion, du 27-01-2025, n° 2401736
A33546SZ
Référence
Mots clés : commande publique • exclusion • entente • concurrence • fraude Le tribunal administratif de la Réunion a rendu le 27 janvier 2025 deux ordonnances de référé précontractuel, confirmant l'exclusion de deux candidats d'une procédure de passation d'un marché public en raison d'une suspicion d'entente, sur le fondement de l'article L. 2141-9 du Code de la commande publique.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société Testoni Réunion, représentée par Me Hamon, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2024, intervenue dans le cadre de la procédure de passation du marché public de travaux d'électrification rurale, par laquelle le syndicat intercommunal d'électricité du département de La Réunion (SIDELEC) a rejeté pour irrégularité sa candidature au titre des 13 lots du marché ;
2°) d'enjoindre au SIDELEC de reprendre la procédure ;
3°) de mettre à la charge du SIDELEC une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- les motifs retenus pour rejeter sa candidature sont erronés, notamment les griefs d'entente et d'informations trompeuses ;
- le motif selon lequel elle encourt une exclusion de plein droit au titre d'une condamnation judiciaire est également erroné ;
- les manquements commis par l'acheteur sont de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 14 janvier 2025, le SIDELEC représenté par Me Karjania, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Testoni Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les motifs de rejet sont fondés ;
- le candidat encourt une exclusion de plein droit au titre d'une condamnation judiciaire ;
- la condition de lésion n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Hamon, pour la société Testoni Réunion, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Karjania, pour le SIDELEC, qui confirme les écritures en défense.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société Testoni Réunion confirme ses conclusions et moyens.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le SIDELEC confirme ses conclusions et moyens de défense.
Un mémoire émanant du SIDELEC a été enregistré le 17 janvier 2025.
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Aux termes de l'article L. 551-10 : " Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
2. Le SIDELEC a lancé en juin 2024 un appel d'offres pour la poursuite de ses travaux d'électrification rurale en 2025 sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande portant sur 3 catégories de travaux et 13 lots au total. La société Testoni Réunion s'est portée candidate pour l'ensemble des lots, mais a été informée, par un courrier du SIDELEC du 13 décembre 2024 s'appuyant sur les éléments d'une procédure contradictoire engagée le 4 novembre 2024, du rejet de sa candidature au titre d'une " exclusion à l'appréciation de l'acheteur " fondée sur les dispositions des articles L. 2141-8, L. 2141-9 et L. 2141-11 du code de la commande publique🏛🏛🏛. Par la présente requête, elle soumet au juge des référés précontractuels sa contestation de la décision d'éviction ainsi prise à son encontre.
3. Aux termes de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique : " L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui : / 1° () ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution () ". Aux termes de l'article L. 2141-9 : " L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ". Aux termes de l'article L. 2141-11 : " L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats. / La personne établit notamment () qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. / Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché ".
4. Par son courrier adressé à la société Testoni Réunion le 4 novembre 2024, le SIDELEC a exposé les éléments qui le conduisaient à envisager une exclusion au titre de la mise en évidence d'une entente au sens de l'article L. 2141-9, ou d'informations trompeuses au sens de l'article L. 2141-8, en accordant au candidat un délai de 7 jours pour fournir ses explications. Les éléments ainsi avancés, exposés de manière particulièrement détaillée, portaient sur les liens étroits entre les sociétés Testoni Réunion et VRD TP, ainsi qu'entre M. B et M. A C, présents en tant que dirigeants dans les deux sociétés et les autres sociétés du groupe, sur des identités d'adresse, sur une présence commune dans le cadre de précédentes procédures à travers des relations entre titulaire et sous-traitant, par des similitudes de moyens matériels et humains constatés à l'occasion de la procédure actuelle et par le rôle actif joué par M. A dans la confection des documents intégrés aux offres des candidats Testoni Réunion et VRD TP. Par sa réponse du 8 novembre 2024, la société Testoni Réunion s'est attachée à démontrer que le recours à une sous-traitance confiée à VRD TP est juridiquement possible, à affirmer que chaque entreprise dispose de moyens matériels et humains distincts et à minimiser les similitudes susceptibles d'être constatées entre les offres, mais n'a apporté aucune explication sur la consistance des liens entre les deux sociétés et les modalités qui permettraient, nonobstant la présence simultanée des dirigeants Testoni et A au sein des deux entreprises candidates, de garantir le respect par l'acheteur de l'égalité de traitement entre l'ensemble des candidats. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par sa décision du 13 décembre 2024, le SIDELEC a estimé que le soupçon d'entente entre les entreprises Testoni Réunion et VRD TP ne pouvait être levé à la lumière des explications fournies par la société Testoni Réunion, laquelle avait disposé d'un délai suffisant pour apporter ses justifications, et que l'exclusion devait être prononcée par application des dispositions combinées des articles L. 2141-9 et L. 2141-11 du code de la commande publique, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, de prendre position en outre sur le bien-fondé du grief d'informations trompeuses au sens de l'article L. 2141-8 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que l'exclusion de la société Testoni Réunion n'est pas constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SIDELEC, ni sur la substitution de motif proposée par celui-ci à titre subsidiaire.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit du SIDELEC des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de la société Testoni Réunion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIDELEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Testoni Réunion et au SIDELEC.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article, L551-1, CJA Syndicat intercommunal Entente Mise en concurrence Pouvoirs adjudicateurs Prestation de service Poursuite des travaux Catégories de travaux Exclusion des personnes Faisceau d'indices Égalité de traitement Établissement par une personne Liens entre la société Moyens matériels Sous-traitance Délai raisonnable Substitution de motifs