Jurisprudence : CE Contentieux, 13-05-1938, n° 57302

CE Contentieux, 13-05-1938, n° 57302

A9731A7K

Référence

CE Contentieux, 13-05-1938, n° 57302. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151560-ce-contentieux-13051938-n-57302
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 57302


Publié au Recueil Lebon


Assemblée


M. Reinach, Rapporteur


M. Latournerie, Commissaire du gouvernement


Lecture du 13 mai 1938


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 décembre 1936 et 17 février 1937, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Caisse Primaire "Aide et Protection", dont le siège est à Paris, 23, rue Tiphaine, agissant poursuites et diligences du sieur Guibert, son Président, et par le sieur Fauvel, caissier de ladite Caisse et caissier de la Société de secours mutuels de même nom, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, en tant qu'il vise les Caisses primaires un décret, en date du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls d'emplois ; Vu la loi du 20 juin 1936 ; Vu la loi du 1er avril 1898 et le décret du 30 octobre 1935 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;


Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 20 juin 1936 "seront supprimés les cumuls de retraites, de rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays" ;


Considérant qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un "établissement privé" ;


Considérant que le service des assurances sociales est un service public ; que sa gestion est confiée notamment à des caisses dites primaires ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, d'après l'article 28, paragraphe 1er, du décret du 30 octobre 1935, celles-ci sont instituées et administrées conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et constituent ainsi des organismes privés, leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi ;


Considérant, d'autre part, qu'aucune obligation n'incombait au gouvernement d'édicter, pour le cas du cumul d'un emploi dépendant d'un service public et d'un emploi privé, des dispositions analogues à celle qu'il a prévues pour atténuer la prohibition de cumul entre emplois publics ;


DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Caisse Primaire "Aide et Protection" et du sieur Fauvel est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Finances.


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