Cour européenne des droits de l'homme
8 avril 2003
Requête n°50331/99
JULIEN
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE JULIEN c. FRANCE
(Requête n° 50331/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Julien c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juillet 2002 et 18 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50331/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ferdinand Julien (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée d'une procédure prud'homale.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 9 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1946 et réside à Rosières.
9. Employé depuis 1983 par la compagnie d'assurances UAP, le requérant fut licencié pour faute grave le 19 juin 1991, une autorisation de licenciement ayant été donnée le 14 juin 1991 par les services de l'inspection du travail.
10. Le requérant engagea alors plusieurs procédures, l'une devant le tribunal administratif de Paris et l'autre devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
1. La procédure administrative
11. Contestant l'autorisation administrative de licenciement, le requérant forma un recours devant le tribunal administratif de Paris le 9 juillet 1991.
12. Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal administratif débouta le requérant.
13. Ce dernier déposa une requête devant le Conseil d'Etat en novembre 1993.
14. Le 28 février 1997, un arrêt du Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif et considéra que la décision autorisant le licenciement du requérant était entachée d'incompétence. En conséquence, le requérant était fondé à demander sa réintégration dans le délai de deux mois suivant l'arrêt du Conseil d'Etat.
2. La procédure devant le conseil de prud'hommes de Nanterre
15. Le 14 octobre 1991, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances UAP. L'audience de conciliation eut lieu le 10 décembre 1991. A défaut de conciliation, l'affaire fut renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 17 novembre 1992.
16. A quatre reprises, entre le 17 novembre 1992 et le 1er juillet 1997, l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes fut renvoyée à une date postérieure sur demande des avocats, dans l'attente de la décision définitive du Conseil d'Etat, qui intervint finalement le 28 février 1997.
17. Le 26 juin 1997, l'avocat du requérant et l'avocat de l'UAP sollicitèrent le report de l'examen de l'affaire au motif de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
18. Le 1er juillet 1997, le requérant fut convoqué devant le bureau de jugement pour le 12 mai 1998. Après une nouvelle demande de renvoi de l'avocat de l'UAP, l'audience fut fixée au 30 mars 1999.
19. Le 30 mars 1999, les avocats firent leurs plaidoiries. Le conseil de prud'hommes n'ayant pu se départager, il renvoya l'affaire à une nouvelle audience le 25 octobre 1999.
20. Le 25 octobre 1999, le bureau de jugement fixa un renvoi au 21 février 2000. Le 21 février 2000, le bureau de jugement fixa le délibéré au 31 mars 2000. Le 31 mars 2000, le délibéré fut prorogé au 28 avril 2000.
21. Le jugement fut prononcé le 28 avril 2000. Il déclara nul le licenciement du requérant et condamna l'UAP à lui verser la somme de 3 510 000 francs français (FRF) à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration et en réparation du préjudice. Une expertise complémentaire fut ordonnée pour déterminer les sommes encore dues au titre des rappels de salaires et des commissions.
22. Le 29 mai 2000, l'UAP interjeta appel de ce jugement. L'affaire fut enrôlée à la cour d'appel de Versailles le 26 octobre 2000. L'affaire est pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud'homale. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. La procédure prud'homale qui a débuté le 14 octobre 1991 est toujours pendante devant la cour d'appel de Versailles. Elle a donc déjà duré plus de 11 ans et 4 mois pour deux instances.
25. Le Gouvernement relève que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Le requérant a, à plusieurs reprises après l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1997, écrit au président du conseil de prud'hommes pour s'opposer à de nouveaux renvois d'audiences demandés par la société UAP, et on ne saurait, dès lors, selon le Gouvernement, imputer au comportement du requérant une éventuelle responsabilité dans ces retards.
26. Le Gouvernement note que la procédure devant le conseil de prud'hommes a duré presque neuf ans ; deux raisons majeures peuvent être invoquées : le nombre excessif de demandes de renvoi émanant de l'UAP et acceptés par les différents présidents d'audience et les délais entre chaque renvoi, liés à la surcharge de travail dans cette juridiction.
27. Toutefois, le Gouvernement précise que le conseil de prud'hommes a dû attendre l'arrêt du Conseil d'Etat pour se prononcer et que la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives est à l'origine du caractère manifestement anormal de la durée de la procédure devant le conseil de prud'hommes.
28. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour relève que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.
31. La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, §§ 50 et 52 et mutatis mutandis X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32). Il s'agit en l'espèce d'une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement, et l'enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes.
32. La Cour relève ce qui suit : le Gouvernement admet que la durée est déraisonnable, il relève que l'affaire ne présentait aucune complexité et que le requérant n'a pas contribué à l'allongement de la procédure ; il explique cette durée par la durée excessive de la procédure administrative dont l'issue était déterminante pour la procédure prud'homale, et par l'engorgement du conseil de prud'hommes ; il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
33. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la procédure prud'homale est manifestement excessive et qu'elle ne saurait être imputée au comportement du requérant.
34. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
37. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont excessives et propose d'allouer la somme de 4 500 EUR.
38. La Cour estime que la durée de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un désagrément notable et une incertitude prolongée justifiant l'octroi d'une indemnité au titre du préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant la somme de 14 000 EUR.
B. Frais et dépens
39. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président