Jurisprudence : CE Contentieux, 31-07-1912, n° 30701

CE Contentieux, 31-07-1912, n° 30701

A6681A7L

Référence

CE Contentieux, 31-07-1912, n° 30701. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151407-ce-contentieux-31071912-n-30701
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux

N° 30701

Publié au Recueil Lebon

M. Lacroix, Rapporteur

M. Blum, Commissaire du gouvernement

M. Marguerie, Président

Lecture du 31 juillet 1912


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société des Granits porphyroïdes des Vosges dont le siège social est à Paris 4 rue de Castillane, représentée par ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 11 mars 1908 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 20 novembre 1907 et en tant que de besoin une décision précédente du 1er juin de la même année, par lesquelles le maire de la ville de Lille a appliqué à la société exposante les pénalités prévues, en cas de retard dans les livraisons, au marché passé entre la société et la ville de Lille pour la fourniture de pavés ; Vu la loi du 5 avril 1884 ;

Considérant que la réclamation de la Société des granits porphyroïdes des Vosges tend à obtenir le paiement d'une somme de 3.436 francs 20, qui a été retenue à titre de pénalité par la ville de Lille, sur le montant du prix d'une fourniture de pavés, en raison de retards dans les livraisons ;

Considérant que le marché passé entre la ville et la société, était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu'ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, la requête de la société n'est pas recevable ;

DECIDE :


Article 1er : La requête susvisée de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges est rejetée.


Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges.


Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur.


Siège social Directeur Obtention de paiement Payement des sommes Travaux à exécuter Conditions du contrat

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