Jurisprudence : T. confl., 21-03-1983, Union des assurances de Paris, n° 02256

T. confl., 21-03-1983, Union des assurances de Paris, n° 02256

A6677A7G

Référence

T. confl., 21-03-1983, Union des assurances de Paris, n° 02256. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151375-t-confl-21031983-union-des-assurances-de-paris-n-02256
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02256

Union des assurances de Paris


M. Jégu, Président
M. Mac Aleese, Rapporteur
M. Labetoulle, Commissaire du gouvernement

Lecture du 21 mars 1983

Conclusions D. Labetoulle, Actualité juridique Droit administratif, 1983, n° 6, p. 356

R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ;
Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; Cons. que la loi du 3 janvier 1967, a créé le Centre national d'exploitation des océans [C.N.E.X.O.] et lui a conféré le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que le Centre national d'exploitation des océans [C.N.E.X.O.] pour l'exécution de sa mission, a confié par contrat du 22 mai 1968, la gestion administrative et logistique du navire océanographique ' Jean Charcot ' au Secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications ; que ce contrat, eu égard à son objet a fait naître entre les parties des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé ; qu'il revêt dès lors un caractère administratif et que, par suite, la requête par laquelle les assureurs du Centre national d'exploitation des océans [C.N.E.X.O.], subrogés dans ses droits, réclament au ministre des P. et T. le remboursement des indemnités versées par eux à la Société ' Les câbles de Lyon ', à la suite de la détérioration par une drague du ' Jean Charcot ' d'un câble sous-marin en cours de pose, dont la présence n'aurait pas été signalée au Centre national d'exploitation des océans [C.N.E.X.O.] par son cocontractant, ressortit à la compétence des juridictions administratives ;



 [compétence des juridictions administratives].

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