Jurisprudence : T. confl., 07-10-1991, Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz, n° 02651

T. confl., 07-10-1991, Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz, n° 02651

A6674A7C

Référence

T. confl., 07-10-1991, Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz, n° 02651. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151373-t-confl-07101991-centre-regional-des-oeuvres-universitaires-et-scolaires-de-lacademie-de-nancymetz-n
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02651

Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz


Mme Bauchet, Président
Mme Aubin, Rapporteur
M. Jéol, Commissaire du gouvernement

Lecture du 7 octobre 1991



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
    Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 décembre 1990, le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la demande du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nancy-Metz tendant à ce qu'il soit jugé que la convention passée le 20 septembre 1980 entre ledit CROUS et l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle constitue un contrat administratif échappant aux dispositions de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un arrêt du 4 mai 1988 devenu définitif, la cour d'appel de Metz a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de telles conclusions ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    Vu la loi du 24 mai 1872 ;

    Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

    Vu le code de la construction et de l'habitation ;

    Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,

    - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie Nancy-Metz, et de Me Ricard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle,

    - les conclusions de M. Jéol, Commissaire du gouvernement ;


____Considérant que, par une convention signée le 20 septembre 1980, l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle a mis à la disposition du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie Nancy-Metz un certain nombre de locaux construits ou aménagés sur un terrain appartenant à l'Etat_; que l'entrée en vigueur de cette convention était subordonnée à l'affectation dudit terrain à l'office, réalisée par un bail emphytéotique signé le 18 mai 1981_; que le cahier des charges annexé à ce bail prévoyait, notamment, l'aménagement de 270 chambres d'étudiants, de 2 logements de fonction et de 5 locaux en sous-sol dont la gestion était assurée par le CROUS_; qu'en contrepartie, ce dernier devait verser à l'office une somme de 45 F par chambre et par mois pendant une durée de 43 ans_; que, se prévalant des dispositions des articles L. 423-4 et L. 423-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur avant l'intervention de la loi du 2 novembre 1983, l'office d'HLM de la Moselle a demandé le 27 juillet 1987 au président du tribunal de grande instance de Metz statuant selon la procédure des référés, de prononcer la nullité de la convention précitée du 20 septembre 1980 au motif qu'elle n'avait pas été autorisée par décision administrative_; qu'il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du 3 novembre 1987_; que, par un arrêt du 4 mai 1988, la cour d'appel de Metz a réformé ladite ordonnance, sursis à statuer au motif que les juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes pour statuer sur la demande en nullité de la convention, étaient incompétentes pour apprécier si cette convention entrait dans la catégorie des actes visés par l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation et donné acte au CROUS de ce qu'il avait, sous la forme d'une demande en interprétation, saisi le tribunal administratif de Strasbourg de la question préjudicielle ainsi définie ; que le tribunal administratif, estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'interpréter la convention du 20 septembre 1980, a, par jugement du 4 décembre 1990, renvoyé la question de compétence ainsi soulevée au Tribunal des conflits par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date à laquelle a été signée la convention en cause : 'A peine de nullité, toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitations à loyer modéré (...) doit être autorisé par décision administrative' ;

    Considérant que l'article L. 423-4 du même code dont la cour d'appel de Metz et le tribunal administratif de Strasbourg ont fait application et selon lequel : 'En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 423-4, la nullité des actes est prononcée par l'autorité judiciaire dans des conditions précisées par décret', a été abrogé par l'article 3 de la loi susvisée du 2 novembre 1983 ; qu'à la date à laquelle l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Moselle a saisi le président du tribunal de grande instance de Metz, aucune disposition législative n'attribuait compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des actions en nullité dirigées contre les actes mentionnés à l'article L. 423-4 ;


    Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs à ce contrat, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;

    Considérant qu'il ressort de l'examen des clauses de la convention du 20 septembre 1980 et de celles des stipulations du cahier des charges annexé au bail du 18 mai 1981 qui forment avec elle un ensemble indivisible, que cette convention a eu pour objet l'exécution même du service public de logement des étudiants et revêt donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour interpréter ladite convention et, le cas échéant, en prononcer la nullité ;


Article 1er : Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour se prononcer sur l'ensemble du litige relatif à la convention signée le 20 septembre 1980 par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie Nancy-Metz et par l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 décembre 1990 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur la requête du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie Nancy-Metz. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 4 mai 1988 est déclaré nul et non avenu.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, chargé d'en assurer l'exécution.

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