Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.782, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.782, inédit, Cassation partielle

A6619A7B

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Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.782, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151248-cass-soc-02042003-n-0141782-inedit-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Cassation partielle
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 01-41.782
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Ahmed Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 20 décembre 2000.
Arrêt n° 1082 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z, demeurant Romilly-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), dont le siège est Troyes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Leprieur, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. Z, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, engagé en 1977 en qualité d'agent d'entretien par l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'association employait plus de vingt salariés et qu'elle n'avait pas de délégué de personnel au moment du licenciement; qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris l'avis de délégués du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ;
Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un procès-verbal de carence avait été établi par le chef d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Association aide aux travailleurs migrants aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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