Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.698, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.698, inédit, Cassation partielle

A6618A7A

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SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 01-41.698
Arrêt n° 1055 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique Elis, dont le siège est Puteaux Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe Y, demeurant Saint-Adresse,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2003, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Grivel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement d'intérêt économique Elis, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y a été embauché le 1er novembre 1986 par le Groupement d'intérêt économique Elis pour occuper, en dernier lieu, les fonctions de directeur de l'unité santé du Centre de Pantin ; qu'ayant été licencié le 13 février 1998, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches du premier moyen, tells qu'elles figurent en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la sixième branche du premier moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié, au titre de l'intéressement, une somme représentant 4 % du montant des heures supplémentaires allouées au salarié, sans donner de motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés pour ancienneté, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la convention collective applicable prévoit en son article 7 de l'annexe III que les ingénieurs et cadres auront droit à un congé supplémentaire qui, pour 12 mois de travail effectif, sera de 3 jours après 5 ans de fonction dans l'entreprise, 6 jours après 10 ans de fonction dans l'entreprise ; que M. Y n'a pas bénéficié de ces dispositions entre 1993 et la date de son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait sollicité la prise de ces congés mais avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de les prendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de l'intéressement sur heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés pour ancienneté et de l'intéressement sur lesdits congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Elis à payer à M. Y la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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