Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-42.294, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-42.294, inédit, Cassation partielle

A6585A7Z

Référence

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-42.294, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151214-cass-soc-02042003-n-0142294-inedit-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 01-42.294
Arrêt n° 1068 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société La Renaissance, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Maximin,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Dalila Y, demeurant Saint-Maximin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2003, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L.122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dalida Y a été embauchée le 1er décembre 1994 par la société La Renaissance en qualité de commis de salle ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1996 pour les motifs suivants -"incompatibilité d'humeur, -perturbation du personnel et de la clientèle" ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'incompatibilité d'humeur est un élément subjectif qui ne peut constituer en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf si l'employeur fait référence dans sa lettre de licenciement à des griefs précis, matériellement vérifiables ; qu'ainsi ce grief, énoncé en termes vagues et généraux, n'est fondé sur aucun élément objectif et ne peut être retenu ; que le second grief de perturbation du personnel et de la clientèle n'est pas plus précisé, aucun élément objectif matériellement vérifiable n'étant avancé dans la lettre de licenciement permettant de connaître la nature et l'importance de ces perturbations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'énonciation dans la lettre de licenciement d'une incompatibilité d'humeur, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement, la mention de la perturbation du personnel et de la clientèle constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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