CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er avril 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Z 00-22.631
Arrêt n° 473 FS P+B sur le 1er moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est le Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Michel X, demeurant Soissons,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Gallet, conseillers, Mmes Duval-Arnould, Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, Richard, MM. Creton, Lafargue, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X et son épouse Mme S ont ouvert auprès de la banque Scalbert Dupont un compte joint de dépôt ; que M. X, également titulaire auprès de la même banque d'un compte professionnel sur lequel son épouse a disposé, jusqu'au 5 octobre 1995, d'une procuration, a assigné en mai 1996 l'établissement bancaire ainsi que les sociétés Sofinco, Franfinance et Cofidis afin de les voir condamner in solidum à lui rembourser diverses sommes prélevées sur les deux comptes au titre de crédits consentis en 1987, 1990 et 1991 qui auraient été contractés sans qu'il en ait eu connaissance ;
Sur le premier moyen
Attendu que la banque Scalbert Dupont fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X la somme de 312 627,93 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1996, alors, selon le moyen, que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique à toutes les actions relatives à des opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants de ce même Code ; que la cour d'appel, en distinguant là où la loi ne le fait pas, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'action engagée en vue de contester l'existence du consentement donné à la souscription d'un emprunt s'analyse, non en une action relative aux opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, mais en une action en contestation de l'existence même d'une convention soumise, en tant que telle, à la prescription de droit commun ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que les demandes de M. X étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la banque Scalbert Dupont fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Attendu que la banque n'ayant pas expressément demandé aux juges d'appel d'examiner la responsabilité de M. X en sa qualité de mandant de son épouse, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Scalbert Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.