Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-04-2003, n° 01-20.872, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 03-04-2003, n° 01-20.872, FS-P+B, Rejet.

A6529A7X

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Abstract

Un arrêt de rejet de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 avril 2003 (Cass. civ. 2, 3 avril 2003, n° 01-20.872, Société Profer c/ M. . Eric Mira, publié) vient préciser, d'une part, les modalités de décompte du délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur et, d'autre part, la définition de la faute inexcusable.



CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° G 01-20.872
Arrêt n° 424 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Profer, société anonyme, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Eric Y, demeurant Saint-Victoret, défendeur à la cassation ;
En présence
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille ,
3°/ de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est Paris,
4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est Marseille ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Profer, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 juin 1997, M. Y a été informé par certificat médical de son médecin traitant que l'affection dont il était atteint justifiait une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après avoir obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 15 juin 1999, il a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur le 4 août 1999 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2001) d'avoir admis la recevabilité de la demande, alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte de l'article L.431-2, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'il résulte de l'article L.461-1, premier alinéa, du même Code, modifié par la loi du 23 décembre 1998, qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que, par certificat du 25 juin 1997, le docteur ... a indiqué qu'une déclaration de maladie professionnelle n° 44 (affections provoquées par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer) lui paraissait justifiée" (arrêt page 5, alinéa 6), et, d'autre part, que, "par lettre du 4 août 1999, M. Y a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'une demande visant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur" (page 5, alinéa 9) ; qu'il en ressort que la demande de M. Y a été formée plus de deux ans après qu'il ait été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'en refusant néanmoins de déclarer l'action prescrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par l'exposante dans ses conclusions d'appel pris de ce que "si l'on prend en considération la cessation de paiement des dernières indemnités journalières, l'action était prescrite le 20 mars 1999, les dernières indemnités journalières ayant été payées le 20 mars 1997" et de ce que "en conséquence, que l'on se situe à la date d'apparition ou à la date de confirmation de la maladie, ou à la cessation du paiement des indemnités journalières, l'action de M. Y est prescrite" (conclusions d'appel page 3, alinéas 5 et 6) ;

Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la cour d'appel a relevé que la Caisse d'assurance maladie avait été saisie dès le 30 juin 1997 sur le caractère professionnel de la maladie, qu'elle ne l'avait reconnu que le 15 juin 1999 et qu'elle avait été à nouveau saisie le 4 août 1999 par M. Y en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que l'action n'était pas prescrite ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte, ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toutes causes justificatives ; que ne constitue pas une faute inexcusable de l'employeur la faute qui ne répond pas à la qualification de "faute d'une gravité exceptionnelle" ; qu'une telle qualification ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société Profer dans ses conclusions d'appel, pris en premier lieu de ce que, au vu des deux certificats médicaux établis respectivement le 12 décembre 1994 et le 17 mars 1997 par le docteur ... qui déclarait que "M. Mira Y peut reprendre son activité professionnelle sans contre indication médicale", la société Profer ne pouvait avoir conscience du danger, condition d'application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale (conclusions d'appel page 4, alinéas 3 et 4), et pris en second lieu de ce que, si l'émission de poussières présente un taux supérieur à celui exigé par la loi, l'entreprise contrevenante fait l'objet d'une fermeture administrative (page 4, alinéa 9) ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société Profer avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Profer avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Profer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Profer à payer à M. Y la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Profer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.

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