CIV. 2
SÉCURITÉ SOCIALE FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° V 01-21.343
Arrêt n° 420 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Copper communications, société à responsabilité limitée, dont le siège était Paris et actuellement Paris,
2°/ Mme Carole Y, demeurant Paris, prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Copper communications,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI (URSSAF 75 ETI), dont le siège est Montreuil Cedex,
2°/ l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), dont le siège est Paris,
3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est Paris ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 2003, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Copper communications et de Mme Y, ès qualités, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, les rémunérations versées par la société Copper communications, entreprise de presse, aux auteurs des articles qu'elle édite et publie ; que la cour d'appel, retenant l'existence d'un lien de subordination entre la société et plusieurs auteurs, a rejeté partiellement le recours de l'intéressée ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Attendu que la société Copper communications fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, selon le moyen, en énonçant, par motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, que les rédacteurs de textes érotiques étaient rémunérés forfaitairement par la société Copper communications, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière faisant valoir (p.14 in fine) que la rémunération des auteurs était en réalité négociée avec elle en fonction de la qualité du texte, de son intérêt commercial et de son volume, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas adopté le motif visé au moyen ; que celui-ci manque en fait ;
Mais sur les trois premières branches du moyen
Vu l'article L. 721-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 311-2 et L. 311-3-1° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter partiellement le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que ces textes, consultables sur Minitel, ne sont pas accompagnés de commentaires personnels, qu'ils doivent être de nature érotique ou pornographique, que les lecteurs en ignorent l'auteur, qu'ils sont fongibles, et qu'ils ne sont consultables qu'après validation par l'éditeur, de sorte que les auteurs qui ne disposent pas d'une liberté d'action exclusive du salariat, ne travaillent pas de façon indépendante, et que, quel que soit le mode de leur rémunération, ils doivent être affiliés au régime général ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le versement d'une rémunération forfaitaire au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, ni l'existence d'un lien de subordination entre les auteurs et la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et le DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Copper communications ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.