Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-04-2003, n° 01-17.017, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 02-04-2003, n° 01-17.017, publié, Rejet.

A6458A7C

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CIV.3
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 01-17.017
Arrêt n° 500 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Nouvelle du val, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section 2), au profit

1°/ de M. Sahid X, demeurant Rueil-Malmaison,

2°/ de M. Chabane X,

3°/ de Mme Dahbia X,
demeurant Rueil-Malmaison,

4°/ du syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Le Val Fourré", dont le siège est Mantes-la-Jolie, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Régie immobilière de Medan (RIM), dont le siège est Vernouillet,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juillet 2002, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 2003, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Paloque, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Nouvelle du Val, de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts X, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001), que la société civile immobilière Nouvelle du Val (la SCI) a donné à bail aux consort Baadj un local commercial dépendant d'un centre commercial ; que les parties étaient convenues que le preneur devrait laisser en fin de bail, sans indemnité, tous changements ou améliorations qu'il aurait pu apporter aux biens loués ; qu'un incendie s'étant déclaré dans les locaux loués a détruit, notamment, la toiture empêchant la poursuite de l'exploitation commerciale ; que le preneur a perçu une indemnité de sa compagnie d'assurance et a assigné son bailleur aux fins d'obtenir un complément d'indemnisation ; que reconventionnellement celui-ci a sollicité l'allocation d'une somme au titre des aménagements et améliorations apportés au fonds qui auraient dû lui revenir ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen qu'en cas d'incendie, l'indemnité due par le locataire au propriétaire doit replacer celui-ci dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit, si bien qu'en jugeant que le propriétaire ne pouvait prétendre à être indemnisé des aménagements et améliorations réalisés par le locataire dans les lieux loués, qui devaient devenir propriété du bailleur en fin de bail, la cour d'appel a violé les articles 1733 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bailleur n'accédait à la propriété des améliorations réalisées dans les lieux loués par le locataire qu'à la fin du bail et qu'avant cette issue, il n'avait vocation à aucune prétention à ce titre, et ayant constaté qu'en l'espèce les aménagements et les améliorations avaient été détruits avant même la fin du bail, la cour d'appel en a justement déduit que la SCI était mal fondée à prétendre au paiement de leur contre valeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en complément d'indemnisation de la perte du fonds de commerce et de la perte d'exploitation formée à l'égard du bailleur alors, selon le moyen

1°/ qu'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée en cause d'appel, si l'adversaire ne la demande pas ; qu'en l'espèce, le procès-verbal contradictoire du 3 mai 1991 a été régulièrement versé aux débats de première instance par les consorts X ; que la partie adverse n'en ayant pas fait la demande, ces derniers n'étaient pas tenus, en appel, de le communiquer à nouveau ; qu'en affirmant, pour débouter les consorts X de leur demande en complément d'indemnisation, qu'ils ne produisaient pas le procès-verbal contradictoire du 3 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que le procès-verbal contradictoire du 3 mai 1991 figure en annexe du rapport d'expertise judiciaire de M. Le Z sur lequel la cour d'appel a expressément fondé sa décision ; qu'en affirmant, cependant, que ce procès-verbal n'était pas produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ que le procès-verbal contradictoire du 3 mai 1991 indique que M. X a donné son accord pour une indemnisation totale du fonds de commerce de 1 642 761 francs dont règlement immédiat de 1 249 688 francs et règlement différé de 262 650 francs ; que les consorts X faisaient valoir que ce règlement différé devait intervenir si, dans un délai de deux ans, l'exploitation était reprise et que ne l'ayant pas été, du fait de la carence du bailleur, ils n'avaient pas pu percevoir la somme correspondante ; qu'ayant expressément constaté cette carence, la cour d'appel a, cependant, cru pouvoir affirmer que les consorts X avaient perçu de l'assureur la somme totale de l'indemnité d'assurance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir le non-versement de la somme correspondant au règlement différé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le procès-verbal du 3 mai 1991 avait été communiqué en première instance, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'expert avait constaté, au vu des documents fournis, que la compagnie d'assurance avait versé la somme de 1 770 273,95 francs aux consorts X et que ceux-ci, qui soutenaient avoir perçu une somme moindre, n'apportaient aucun élément à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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