Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-2003, n° 00-22.269, publié, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 31-03-2003, n° 00-22.269, publié, Cassation partielle sans renvoi

A6378A7D

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Abstract

Les amateurs de faute inexcusable trouvent depuis quelques mois matière à commentaire.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mars 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° F 00-22.269
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Marie-Laure Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 2 février 2001.
Arrêt n° 1203 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y, épouse Y, demeurant Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit

1°/ de la compagnie d'assurances Chubb, société anonyme dont le siège social est Paris,

2°/ de Mme Véronique W, demeurant Rueil-Malmaison, prise ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Doinel films,

3°/ de Mme Marie-Laure Z, épouse Z, demeurant Montpellier,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est Paris ,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège social est Montpellier ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2003, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, Mme ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme ..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme ..., de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Chubb, les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société compagnie d'assurances Chubb ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme Z, épouse Z, salariée de la SARL Doinel films qui l'employait comme comédienne, a dû, lors du tournage d'un film, revêtir un gilet contenant des impacts explosifs destinés à créer des effets spéciaux ; que, le 8 janvier 1992, elle a été blessée par l'explosion de ces impacts ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident du travail ; que, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a déclaré que l'accident était imputable à la faute inexcusable de la société Doinel films et de sa mandataire sociale, prise en son nom personnel, Mme Y, épouse Y, fixé le montant de la rente à son maximum, condamné in solidum la société et la gérante à payer à la victime une provision et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme ..., à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès des défendeurs solidairement condamnés, mis hors de cause la compagnie d'assurances Chubb, assureur de la société, et ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
Attendu que pour dire que le montant des sommes allouées à la victime et versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie pourra être récupéré par celle-ci auprès de Mme ..., prise personnellement, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que l'intéressée a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;
D'où il suit qu'en disant que les sommes versées à la victime par la Caisse pourront être récupérées par celle-ci auprès de Mme ..., prise personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer auprès de Mme ..., prise personnellement, le montant des sommes versées par elle à la victime, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'au cas où la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra obtenir auprès de la société Doinel films le remboursement des sommes versées à Mme ..., ces sommes ne pourront pas être récupérées auprès de Mme ..., prise personnellement ;
Condamne la société Chubb, Mme W, ès qualités, Mme ... et les caisses primaires d'assurance maladie de Paris et de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.

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