Jurisprudence : Cass. soc., 22-01-2025, n° 23-18.124, F-D, Rejet

Cass. soc., 22-01-2025, n° 23-18.124, F-D, Rejet

A01636ST

Référence

Cass. soc., 22-01-2025, n° 23-18.124, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/115095147-cass-soc-22012025-n-2318124-fd-rejet
Copier

SOC.

JL10


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025


Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° A 23-18.124


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025


La société MHD Moët Hennessy Diageo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.124 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Y] [D], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la société MHD Moët Hennessy Diageo, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de chef de vente à compter du 24 juillet 1995 par la société Sovedi. À compter du 15 juillet 2015, il a été promu directeur régional par la société MHD Moët Hennessy Diageo venant aux droits de la société Sovedi.

2. Par lettre du 6 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2018.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire et pour congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et pour congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [D] s'était adressé à sa subordonnée, Mme [E], en des termes, qualifiés de ''grossiers'' par la cour d'appel, et ce devant d'autres salariés de l'entreprise, deux d'entre eux ayant attesté des propos suivants : ''tiens les deux bouteilles, c'est pour la dernière fois où tu m'as sucé'' (attestation [F]) ou ''c'est pour la fois où tu m'as sucé'' (attestation [B]) ; que la cour d'appel a néanmoins écarté la faute grave ''au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et des qualités professionnelles dont il est attesté'' et parce que l'employeur n'avait pas demandé au salarié de s'expliquer avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi quand il résultait que ses constatations que le salarié avait tenu à l'encontre d'une subordonnée et devant d'autres salariés des propos qui n'était pas seulement ''grossiers'', puisqu'ils faisaient clairement état d'une relation sexuelle prétendue entre lui et la salariée, qu'il entendait de plus rétribuer par des bouteilles de vin, propos qui étaient ainsi de nature à rendre impossible le maintien de M. [D] dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail🏛🏛. »


Réponse de la Cour

6. La cour d'appel après avoir constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue sur laquelle il exerçait une autorité hiérarchique, des propos dégradants à caractère sexuel, a pu retenir, au regard du caractère unique de cet incident et des qualités professionnelles de l'intéressé qui avait vingt-deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que ces faits, s'ils justifiaient la rupture du contrat de travail, ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MHD Moët Hennessy Diageo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société MHD Moët Hennessy Diageo et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus