Jurisprudence : Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-45.144, inédit, Cassation

Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-45.144, inédit, Cassation

A6657A7P

Référence

Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-45.144, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1150864-cass-soc-11102000-n-9845144-inedit-cassation
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 octobre 2000
Cassation
N° de pourvoi 98-45.144
Inédit titré
Président M. WAQUET conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z, demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit
1 / de la société Bureau d'assistance temporaire (BAT), société anonyme dont le siège social est Meyreuil,
2 / de M. Henri W, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Bureau d'assistance temporaire, demeurant Marseille,
3 / de M. Georges V, ès qualités de représentant des créanciers de la société Bureau d'assistance temporaire, demeurant Marseille,
défendeurs à la cassation ;
En présence du CGEA, venant aux droits du FNGS, dont le siège social est Marseille ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bureau d'assistance temporaire et de MM. W et V, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Vu les articles 50 et 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mme Z, employée de la société BAT Export en qualité de responsable d'agence, a été licenciée le 4 mai 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 1992 ; que, le 25 mai 1993, la société BAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective sont régulièrement intervenus à la procédure prud'homale ;
Attendu que, pour déclarer éteintes les créances salariales de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que faute d'avoir été déclarée la créance de la salariée ne figure pas sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers ; que la salariée n'ayant pas saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, sa créance est éteinte, quel que soit son fondement ; que la dispense de déclaration de créance prévue à l'article 50 au bénéfice des salariés ne dispense pas ceux-ci des termes et délais édictés par les articles 123 de la dite loi et 78 de son décret d'application ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les créances salariales de l'intéressée étaient l'objet, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale, laquelle se poursuivait, conformément à l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, en présence des organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société BAT et MM. W et V, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BAT et MM. W et V, ès qualités, à payer à Mme Z la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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