Art. R4421-1, Code du travail
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L0999IAA
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.
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Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Respect des obligations de prévention en matière de risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19 » / brèves / lexbase social n°917 du 22 septembre 2022 Abonnés
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