Art. D3325-2, Code du travail
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L3852I33
L'attestation est délivrée par l' inspecteur des finances publiques dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Les avantages sociaux et fiscaux découlant de la législation sur la participation » Abonnés