Art. D3324-43, Code du travail
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L4064IAR
L'entreprise que le salarié quitte procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L. 3323-2 ou de l'article L. 3323-5 et demande sans délai à l'établissement chargé du registre des comptes la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne.
La liquidation réalisée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Le transfert des sommes de la réserve spéciale de participation » Abonnés