Art. D3324-38, Code du travail
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L4871KUX
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / TITRE « Le règlement des droits à la participation des salariés » Abonnés