Art. L2312-80, Code du travail
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L8313LGY
Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La pratique sportive en entreprise : une fausse bonne idée ? » / pratique professionnelle / lexbase social n°943 du 20 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Les attributions générales du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles » Abonnés