Règlement (UE) n° 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil, 19-12-2024, modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application

Règlement (UE) n° 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil, 19-12-2024, modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application

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L1196MS4


Règlement (UE) 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil

du 19 décembre 2024


modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application

LE PARLEMENT EUROPéEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPéENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il établit des règles relatives à la mise sur le marché de l'Union et à la mise à disposition sur le marché de l'Union, ainsi qu'à l'exportation à partir de l'Union, de produits en cause, énumérés à son annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. En particulier, il vise à garantir que ces produits de base en cause et produits en cause sont mis sur le marché de l'Union, mis à disposition sur le marché de l'Union ou exportés, uniquement s'ils sont «zéro déforestation», s'ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et s'ils font l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. La plupart des dispositions dudit règlement doivent s'appliquer à partir du 30 décembre 2024.

(2) Afin de veiller à ce que le règlement (UE) 2023/1115 atteigne ses objectifs, les opérateurs et les commerçants qui mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause doivent exercer une diligence raisonnée conformément à l'article 8 dudit règlement afin de prouver que les produits en cause respectent les exigences prévues par ledit règlement. Les opérateurs sont responsables d'un examen et d'une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales, ce qui nécessite avant tout la collecte, auprès de chaque fournisseur particulier, de données pertinentes pour le règlement (UE) 2023/1115 et de documents appropriés étayant ces données.

(3) La Commission a pris des mesures importantes pour faciliter l'application du règlement (UE) 2023/1115, en dialoguant avec les états membres et les parties prenantes. En particulier, le document d'orientation concernant le règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits «zéro déforestation» fournit des orientations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes sur les principales obligations énoncées dans le règlement (UE) 2023/1115 et clarifie, entre autres, l'interprétation de la définition de l'«usage agricole», en particulier en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l'objectif n'est pas un usage agricole, comme l'ont demandé le Parlement européen et le Conseil.

(4) En outre, la communication de la Commission du 7 novembre 2024 sur un cadre stratégique pour l'engagement en matière de coopération internationale dans le contexte du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts fournit une structure globale pour la coopération avec les pays tiers afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1115. Cette communication expose également les principes généraux que la Commission entend appliquer pour le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115.

(5) Le règlement d'exécution (UE) 2024/3084 de la Commission (4) prévoit un système d'information et l'accès à celui-ci pour les opérateurs et les commerçants et, le cas échéant, leurs mandataires, les autorités compétentes et les autorités douanières, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations respectives, telles qu'elles sont fixées dans le règlement (UE) 2023/1115. Les opérateurs et les commerçants pourraient donc enregistrer et présenter des déclarations de diligence raisonnée avant même la date d'application du règlement (UE) 2023/1115.

(6) La date d'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, énumérées à l'article 38, paragraphe 2, dudit règlement, devrait être reportée de douze mois. Ce report est nécessaire pour permettre aux pays tiers, aux états membres, aux opérateurs et aux commerçants d'être pleinement préparés, et notamment pour permettre à ces opérateurs et commerçants de mettre en place les systèmes de diligence raisonnée nécessaires couvrant tous les produits de base en cause et produits en cause, afin d'être en mesure de respecter pleinement leurs obligations.

(7) Compte tenu du report de douze mois de la date d'application énoncée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, les dates figurant dans des dispositions liées dudit règlement, à savoir les dates prévues pour l'abrogation du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et pour l'application différée des dispositions visées audit paragraphe aux microentreprises ou aux petites entreprises, devraient être adaptées en conséquence.

(8) Toutefois, pour fournir aux opérateurs et aux commerçants les informations sur l'attribution d'un niveau de risque aux pays de production concernés bien avant la date à partir de laquelle leurs obligations en matière de diligence raisonnée s'appliquent, la date à laquelle la Commission doit classer les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé ne devrait être reportée que de six mois.

(9) étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir reporter la date d'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les états membres mais ne peut l'être qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1115 en conséquence.

(11) Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin de garantir qu'il entre en vigueur avant la date d'application initiale du règlement (UE) 2023/1115,

ONT ADOPTé LE PRéSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Modifications du règlement (UE) 2023/1115

Le règlement (UE) 2023/1115 est modifié comme suit:

1) À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 du présent article. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d'actes d'exécution à adopter en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2025. Cette liste est révisée, et mise à jour s'il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants.».

2) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Abrogation

1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2025.

2. Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2028 au bois et aux produits dérivés au sens de l'article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025.

3. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l'article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2028 sont conformes à l'article 3 du présent règlement.».

3) À l'article 38, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2025.

3. Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l'annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises en vertu de l'article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, respectivement, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 juin 2026.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2024.

Par le Parlement européen :

La présidente, R. METSOLA


Par le Conseil :

Le président, BÓKA J.



(1) Avis du 23 octobre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 17 décembre 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2024.
(3) Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ( JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2024/3084 de la Commission du 4 décembre 2024 relatif au fonctionnement du système d'information prévu par le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (JO L, 2024/3084, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3084/oj).
(5) Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

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