Art. L135-1, Code pénitentiaire
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L8040MCR
Dans les conditions prévues par la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 88-1243 du 30 décembre 1988, les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants peuvent visiter les lieux de détention relevant de l'administration pénitentiaire et s'y entretenir avec les personnes qui y sont détenues.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le Code pénitentiaire » / le point sur... / lexbase pénal n°53 du 20 octobre 2022 Abonnés