Art. R3111-4-1, Code de la santé publique
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L8299LBY
La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.
Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale (Laboratoire Lab-Lex, EA 7480) » / questions à... / lexbase public n°616 du 25 février 2021 Abonnés