Art. R1235-3, Code de la santé publique
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L0511IUH
Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :
1° La mention : " éléments ou produits d'origine humaine " ;
2° La désignation de l'organe, mentionnant, le cas échéant, s'il s'agit d'un organe droit ou gauche ;
3° La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1235-1, auxquelles l'organe est destiné ;
4° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisé à importer et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisés à exporter, ainsi que du destinataire final ;
5° La mention : " fragile " ;
6° La mention : " ne pas irradier ".
7° Les conditions de transport, notamment la température de transport, et la position appropriée du colis.
Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Don croisé d'organes : publication du décret » / brèves / le quotidien du 12 septembre 2012 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'utilisation des produits du corps humain : organes, tissus, cellules et autres produits / TITRE « Les règles d'importation et d'exportation des greffons » Abonnés