Art. L3111-3, Code de la santé publique
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L8877LHA
Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en formation ou à la demande d'habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d'Etat. Le médecin du travail s'assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l’épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale (Laboratoire Lab-Lex, EA 7480) » / questions à... / lexbase public n°616 du 25 février 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le consentement à l'acte médical / TITRE « L'indifférence du consentement du patient à l'acte médical ou l'obligation aux soins » Abonnés