Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 12-12-1995, n° 94BX00662

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD


M. LABORDE, Rapporteur
M. BOUSQUET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 décembre 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1994, présentée pour M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD demeurant chemin de Fleurac à Linars (Charente) par Me Robert avocat ; M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD demandent à la cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 9014, 901428, 91921 en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Linars ;
    2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
    3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
    - le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me Robert avocat de M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : 'les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue..' : qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : 'les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ...' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme EL HAMMOUD était salariée de la SARL Santo-Tomas exerçant une activité de vente ambulante de fruits et légumes ; qu'après avoir racheté à cette société, suivant facture datée du 20 août 1984, le matériel nécessaire à l'exploitation de la vente ambulante sur les marchés des quartiers de Saint Cybard et de Basseau à Angoulême, et après avoir été licenciée pour raison économique fin octobre 1984, elle a créé, à compter du 2 novembre 1984 un commerce de vente ambulante de fruits et légumes sur les mêmes marchés et aux emplacements auparavant occupés par la SARL Santo-Tomas, laquelle, en cessant son activité sur ces marchés, a consenti le transfert d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en faveur de Mme EL HAMMOUD suivant la demande qui en avait été faite par cette dernière au maire d'Angoulême ; qu'en outre l'examen de la comptabilité de Mme EL HAMMOUD a mis en évidence des rétrocessions de marchandises entre les deux entreprises qui ont des fournisseurs communs ; qu'enfin le gérant de la société Santo-Tomas s'est porté caution pour garantir un prêt de 50.000 F souscrit par Mme EL HAMMOUD en début d'exploitation ;


    Considérant que si l'identité d'objet d'une entreprise distincte d'une autre entreprise ne suffit pas à caractériser, en cas de succession d'activité dans les mêmes lieux sans acquisition du fonds, la reprise des activités de l'une par l'autre, il résulte des éléments susmentionnés que l'entreprise de Mme EL HAMMOUD a été en fait constituée pour la reprise partielle des activités de la SARL Santo-Tomas compte tenu de la création de la première et de la cessation concomitante d'activité de la seconde, cessation qui s'est accompagnée de la cession à Mme EL HAMMOUD de la totalité du matériel d'exploitation et du transfert d'autorisation d'occupation des emplacements sur les marchés, lequel devant réglementairement être fait en faveur d'un vendeur des mêmes marchandises, s'est nécessairement traduit par un transfert de la clientèle attachée aux mêmes lieux et mêmes commerces ; qu'ainsi, alors même que la vente ambulante sur le domaine public ne serait pas constitutive de l'exploitation d'un fonds de commerce et qu'en l'espèce elle n'aurait pas été transmissible, au regard du réglement général des places et marchés de la ville d'Angoulême, l'entreprise de Mme EL HAMMOUD ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ni au regard des conditions posées par la réponse ministérielle à M. Marini le 4 août 1994 laquelle, au demeurant, est postérieure à la date de déclaration des résultats ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD doivent dès lors être rejetées ;


Article 1er : La requête de M. et Mme EL HAMMOUD FOUAD est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus