QE n° 6073 de M. Liebgott Michel, JOANQ 04-11-2002 p. 3931, min. bud., réponse publ. 20-01-2003 p. 384, 12ème législature

QE n° 6073 de M. Liebgott Michel, JOANQ 04-11-2002 p. 3931, min. bud., réponse publ. 20-01-2003 p. 384, 12ème législature

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L2868BBT



Ministère interrogé : budget
Ministère attributaire : intérieur

12ème législature

impôts locaux-taxe professionnelle unique-EPCI. réglementation

QUESTION n° 6073, publiée au JOANQ le 04/11/2002 page 3931, de M. Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle )

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'impact de la taxe professionnelle unique (TPU) pour les finances des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'instauration du système de la TPU est important pour le calcul du potentiel fiscal des communes adhérentes, qui est lourd de conséquence pour le calcul de différentes dotations de l'Etat, notamment la dotation urbaine de solidarité (DSU) et le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). En effet, ce potentiel est assis sur les quatre taxes directes locales, alors même que les communes concernées ne perçoivent plus la taxe professionnelle, leur ressource étant figée dans le cadre de la dotation de compensation. Par ailleurs, la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, suite à un amendement sénatorial, a modifié les bases d'imposition à prendre en considération pour calculer le potentiel fiscal des communes soumises à la TPU : elles doivent désormais prendre en compte le total de variations annuelles des bases de TPU de l'EPCI, au prorata de la population de chaque commune. De ce fait, le potentiel fiscal des communes les plus pauvres enregistre une croissance rapide, avec une diminution parallèle de la DSU pour les communes éligibles, voire sa disparition. Il apparaît donc nécessaire de modifier ce système qui complique la préparation des exercices budgétaires des communes. Il lui demande donc son sentiment sur cette question et les évolutions qu'il entend mettre en oeuvre. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée au JOANQ le 20/01/2003 page 384

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les bases de taxe professionnelle des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique, se calculent, pour la détermination du potentiel fiscal, en ajoutant aux bases brutes d'imposition de taxe professionnelle, constatées l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique pour chaque commune, une quote-part de la variation des bases de taxe professionnelle du groupement. Cette variation est ventilée entre toutes les communes membres du groupement au prorata de leur population. Ainsi, les bases de taxe professionnelles prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres se composent de deux parts distinctes : une première part qui recouvre les bases anciennement taxées par la commune et qui correspond financièrement pour la commune au cumul des recettes tirées de l'attribution de compensation et à l'économie tirée des charges transférées, et une deuxième part qui vise à prendre en compte le supplément de richesse apportée aux communes membres de l'EPCI par l'augmentation des bases de taxe professionnelles sur le territoire de celui-ci et qui se traduit bien par l'augmentation de services et d'équipements susceptibles de profiter à l'ensemble de la population regroupée. La ventilation de ces bases au prorata de la population apparaît, dans cette optique, comme logique même si ce sont des bases qui ne sont effectivement pas mobilisées par les communes membres. Il apparaît toutefois que cette ventilation au prorata de la population des variations de bases du groupement n'est pas sans générer des interrogations chez les élus locaux. Il appartiendra à la concertation qui se nouera, à l'occasion de la réforme des finances locales en 2003, d'apprécier l'opportunité de maintenir le dispositif actuel de ventilation uniforme entre les communes de l'accroissement de richesse de taxe professionnelle du groupement, ou de le faire évoluer vers un autre type de mesure de la richesse des communes membres des groupements à taxe professionnelle unique.

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