Art. L461-5, Code rural et de la pêche maritime
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L4793K7N
Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.
Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Modalités du droit de reprise par une société en Guadeloupe » / brèves / lexbase droit privé - archive n°991 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Outre-mer : résiliation du bail pour abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » / brèves / lexbase droit privé - archive n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés