Art. L411-11, Code rural et de la pêche maritime
Lecture: 3 min
L0615LZS
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.
Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Bail dérogatoire portant sur des petites parcelles : rappel des conditions d’application » / brèves / lexbase droit privé - archive n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Loyer des terres nues portant des cultures pérennes : illicéité de la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier » / brèves / le quotidien du 11 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Les particularismes des baux ruraux et leurs applications dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation » / actes de colloques / lexbase affaires n°745 du 9 février 2023 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Champ d'application du bail à ferme / TITRE « Conditions relatives au bail de petites parcelles » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Détermination des maxima et minima arrêtés par l'autorité administrative » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Loyer des bâtiments d'habitation » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Loyer des terres nues portant des cultures pérennes » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Le prix du bail conclu par adjudication » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Les contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale / TITRE « Convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Les commissions consultatives paritaires des baux ruraux / TITRE « La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux » Abonnés
Cité dans Droit rural / ETUDE : Champ d'application du bail à ferme / synthèse Abonnés
Cité dans Droit rural / ETUDE : Droit au renouvellement du bail rural / synthèse Abonnés