Art. L822-29, Code général de la fonction publique

Art. L822-29, Code général de la fonction publique

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L7178MBH

Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.

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