Art. L2112-5, Code de la commande publique
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L4355LRQ
La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les marchés négociés en raison de « droits exclusifs » : la CJUE « verrouille » les conditions » / jurisprudence / le quotidien du 12 mars 2025 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La préparation du marché public : le contenu du marché public » Abonnés