Art. 324 AE, Code général des impôts, annexe III
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L0400IEK
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « TFPB et immobilisations industrielles évaluées à leur prix de revient d’une carrière » / brèves / lexbase fiscal n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « TFPB : application à l'hypothèse où la valeur locative plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée dans les conditions de droit commun » / brèves / lexbase fiscal n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Modalités d'évaluation - BOI-IF-TFB-20-10-50-30-20230614 » Abonnés