Chapitre Ier : Dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique de l'État
Article 1
Au premier alinéa de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « , employé depuis plus d'un an à temps complet, » sont supprimés.
Article 2
Au 1° de l'article 34 bis du même décret, les mots : « Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein » sont supprimés.
Article 3
Au premier alinéa de l'article 42 du même décret, les mots : « Parmi les dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent titre ».
Chapitre II : Dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale
Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet et aux agents contractuels à temps complet ou non complet de la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale
Article 4
Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires à temps non complet, en activité ou en service détaché peuvent, en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. »
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux agents contractuels à temps complet et non complet de la fonction publique territoriale
Article 5
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « depuis plus d'un an » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. »
Article 6
L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ou 80 % » sont insérés les mots : « de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, » ;
2° Au 1°, les mots : « Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein » sont supprimés.
Article 7
L'article 17 du même décret est abrogé.
Article 8
L'intitulé du chapitre IV du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux agents contractuels recrutés à temps non complet ».
Article 9
L'article 17-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « Parmi les dispositions du présent titre, seuls les premier et quatrième alinéas de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent titre » ;
2° Le mot : « incomplet » est remplacé par les mots : « non complet ».
Section 2 : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet
Article 10
L'article 10 du décret du 20 mars 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « Ils » est supprimé et les mots : « articles 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « articles L. 511-4, L. 511-6, L. 511-7, L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-10, L. 513-11, L. 513-20 à L. 513-26 du code général de la fonction publique ».
Article 11
Le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code général de la fonction publique » ;
2° Au 1. de l'article 6, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ;
3° Au premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « 1°, b du 5°, 6°, 6 bis, 6 ter, 7°, 7 bis, 8°, 10°, 10 bis, 11° et 12° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-1, L. 214-2, 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique » ;
5° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 » ;
6° A l'article 16, les mots : « à l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique » ;
7° A l'article 18 :
a) Les mots : « de l'article 97 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « par cet article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-1 du même code » ;
c) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-15 du même code » ;
8° A l'article 19, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ;
9° A l'article 20, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ;
10° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article L. 613-2 du code général de la fonction publique » ;
11° A l'article 33-1, les mots : « au sixième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique » ;
12° A l'article 35, les mots : « du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-11, L. 822-12 à L. 822-17, L. 822-26, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique » ;
13° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique » ;
14° Au dernier alinéa de l'article 42, les mots : « au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique ».
Chapitre III : Dispositions applicables aux agents de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
Article 12
Au premier alinéa de l'article 32 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « employé depuis plus d'un an sur un emploi à temps complet » sont remplacés par les mots : « employé sur un emploi à temps complet ou non complet ».
Article 13
Au 1° de l'article 32-1 du même décret, les mots : « Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, » sont supprimés.
Article 14
A l'article 38 du même décret, les mots : « Le dernier alinéa de l'article 35 ainsi que le premier alinéa de l'article 36 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent titre ».
Section 2 : Dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Article 15
L'article 4 du décret du 26 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique. »
Article 16
Le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Les mots : « article 107 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 613-8 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « à l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 9, les mots : « au premier alinéa de l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-9 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 10, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2°, du 3° et du 4° de l'article 41 et des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » sont remplacés par les mots : « articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-17, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « du premier alinéa du 2° et du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique ».
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 17
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.