Art. R4623-29, Code du travail
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L5749MCW
L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Pas de suspension du décret relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail » / brèves / lexbase social n°916 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Le personnel infirmier » Abonnés