Art. D3231-2-2, Code du travail

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L6409MRS

Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :

-60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;

-50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3.

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