Art. L3121-45, Code du travail
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A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaine du 6 au 10 février 2023 » / panorama / lexbase social n°935 du 16 février 2023 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à un an en sursis ? » / textes / lexbase social n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Colloque «Le temps et la durée de travail après les ordonnances ‘Macron’» - Le droit du temps de travail et la loi applicable au contrat de travail : collision ou harmonie ? » / actes de colloques / lexbase social n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Insuffisance des anciennes dispositions de la CCN des avocats salariés relatives aux conventions de forfait en jours » / jurisprudence / lexbase social n°720 du 23 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Nullité de la convention de forfait en jours en cas d'insuffisance de la convention collective à garantir le respect de durées raisonnables de travail » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Loi "Travail" : validation des dispositions sur l'aménagement du temps de travail et les temps d'habillage et de restauration » / brèves / le quotidien du 18 septembre 2017 Abonnés
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'aménagement du temps de travail / synthèse Abonnés