Art. L324-8, Code rural et de la pêche maritime
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L5736IME
Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.
Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.
Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Le préjudice personnel du dirigeant est distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société » / jurisprudence / lexbase affaires n°442 du 5 novembre 2015 Abonnés
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