QE n° 9911 de M. Flajolet André, JOANQ 30-12-2002 p. 5219, min. éco., 12ème législature

QE n° 9911 de M. Flajolet André, JOANQ 30-12-2002 p. 5219, min. éco., 12ème législature

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L7498BAX



Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie

12ème législature

impôts et taxes-contentieux-recouvrement. procédure. réforme

QUESTION n° 9911, publiée au JOANQ le 30/12/2002 page 5219, de M. Flajolet André ( Union pour la Majorité Présidentielle - Pas-de-Calais )

M. André Flajolet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 255 du livre de procédures fiscales qui impose au comptable du Trésor l'envoi d'une lettre de rappel au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite. Le Conseil d'Etat met à la charge du comptable du Trésor la preuve expresse de l'envoi de cette lettre. Or, nombre de comptables du Trésor, saisis d'une contestation en annulation du premier acte de poursuite pour défaut d'envoi préalable de cette lettre, persistent à invoquer l'envoi automatique de celle-ci en cas de non-paiement ou encore font état du non-retour au service de la lettre en question. Les tribunaux administratifs, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d'Etat, annulent alors les actes de poursuites illégalement émis. Le temps nécessaire à l'aboutissement du contentieux étant généralement supérieur au délai de prescription édicté par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le Trésor se trouve déchu de ses droits à recouvrer, privant ainsi l'Etat d'une partie de ses ressources. Il lui demande de faire procéder à l'annulation d'actes émis dans des conditions irrégulières et d'émettre de nouvelles lettres de rappel en la forme recommandée dans le délai de la prescription afin de mettre un terme à des contentieux inutiles.

Texte de la REPONSE :


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