Art. L3115-10, Code de la santé publique
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L8567LW9
Dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17, le représentant de l'Etat peut prendre, par arrêté motivé, toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle infection, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en informe sans délai le procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut recourir à de telles mesures, notamment au regard de la gravité de l'infection et des risques de sa transmission.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les spécificités de l'indemnisation des préjudices liés à la Covid-19 en droit administratif » / doctrine / cahiers louis josserand n°3 du 27 juillet 2023 Abonnés