Art. L1111-6-1, Code de la santé publique
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L9880G8G
Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Le vieillissement et les aidants non professionnels » / actes de colloques / lexbase social n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les droits des malades / TITRE « Le droit de désigner un tiers de confiance » Abonnés