Art. R741-11, Code de justice administrative
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L5920IGD
Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Pas d'ajout du visa d’une note en délibéré à une décision de justice via une rectification d’erreur matérielle » / brèves / lexbase public n°767 du 12 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Impossible rectification, par une nouvelle ordonnance, d’une précédente ordonnance rendue dans la même affaire » / brèves / lexbase public n°712 du 29 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Refus de procéder à la rectification d'erreur matérielle d'un arrêt : absence de recours possible » / brèves / lexbase public n°370 du 16 avril 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La décision / TITRE « La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire » Abonnés
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