Décision du 11 octobre 2024 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Décision du 11 octobre 2024 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

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Z6745457

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2007-001 du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ;

Sur le rapport de la commission de la formation, de la commission règles et usages et de la commission collaboration adopté par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux du 11 octobre 2024,

Décide :

Article 1

Après le titre sixième du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé, il est inséré un titre septième ainsi rédigé :

« Titre VII

« ACCOMPAGNEMENT DE L'AVOCAT AU COURS DE SES DEUX PREMIÈRES ANNÉES D'EXERCICE

« Art. 22. - L'avocat référent.

« L'avocat référent prévu à l'article 85-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 accompagne les avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et, sur proposition du conseil de l'Ordre, ceux en étant dispensés, au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel.

« 22.1 : Désignation de l'avocat référent

« L'avocat référent est désigné par le conseil de l'Ordre de son barreau d'appartenance parmi les avocats en exercice du même barreau ayant exercé la profession pendant au moins deux années.

« Le conseil de l'Ordre désigne un avocat référent :

« - n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières de professions libérales ;

« - qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler l'éventuel contrat de collaboration conclu avec l'avocat qu'il accompagne ou les éventuels contrats conclus par son collaborant avec d'autres collaborateurs, et ce, préalablement, pendant, et durant les deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;

« - qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler les conditions d'exécution des contrats susvisés et ce, préalablement, pendant, et au cours des deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;

« - pour accompagner un ou plusieurs avocats dont le nombre ne peut être supérieur à celui qui a été fixé par le conseil de l'Ordre.

« Le conseil de l'Ordre peut retirer sa désignation à tout moment durant les deux années de l'accompagnement et désigner un autre avocat référent au cours de cette période, notamment à la demande du bâtonnier, de l'avocat accompagné ou de l'avocat référent.

« 22.2 : Mission de l'avocat référent

« L'avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux principes essentiels de la profession. Il s'abstient de le conseiller dans l'approche juridique des dossiers dont il a la charge.

« La mission d'avocat référent est exercée à titre gratuit.

« L'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne adhèrent à une charte encadrant leur relation. Le Conseil national des barreaux établit et publie une charte-type.

« 22.3 : Confidentialité

« Tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, sont par nature confidentiels. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2024.

Pour le Conseil national des barreaux :

La présidente,

J. Couturier

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