N° P 24-83.069 F-B
N° 01489
MAS2
10 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024
M. [Aa] [Ab] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Aa] [Ab], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 décembre 2022, M. [Aa] [Ab], personne mise en examen, a déposé une requête en nullité relative notamment au témoignage d'une personne ne voulant pas communiquer son identité recueilli par les enquêteurs.
3. Par arrêt du 20 mars 2024 (
Crim., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-85.065⚖️), la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la chambre de l'instruction en ses dispositions ayant rejeté la nullité de cet acte, en a prononcé l'annulation et a ordonné son retrait du dossier de la procédure ainsi que la cancellation des pièces y faisant référence.
4. Le 12 avril 2024, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation du rapport de synthèse définitif d'enquête dressé par un officier de police judiciaire qui reprenait des mentions dont la cancellation avait été ordonnée par la Cour de cassation.
5. Le 24 avril suivant, les parties ont été avisées de la date d'audience fixée au 6 mai.
6. Le 29 avril 2024, l'avocat de M. [Ab] a sollicité, par lettre adressée au président de la chambre de l'instruction, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure au motif qu'il entendait déposer une requête en nullité d'actes de la procédure mais qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour la préparer.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [Ab], alors « que lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'
article 173 du code de procédure pénale🏛, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés et qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que la forclusion édictée par ce texte joue même en cas de requête en nullité émanant du juge d'instruction dans le prolongement d'une requête en nullité ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation et en exécution de cet arrêt ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par M. [Ab] afin de disposer du temps nécessaire pour présenter ses moyens de nullité dans le délai de forclusion précité, qu'elle statuait « sur une cancellation demandée par le juge d'instruction dans le prolongement d'une requête en nullité ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 20 mars 2024 et en exécution de cet arrêt, sans examiner un nouveau moyen de nullité, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'
article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale🏛 », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [Ab], l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction statue dans la présente requête sur une cancellation demandée par le juge d'instruction dans le prolongement de la requête en nullité ayant donné lieu à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 20 mars 2024 et en exécution dudit arrêt, sans examiner un nouveau moyen de nullité, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par le juge d'instruction pour la parfaite exécution de l'arrêt de la Cour de cassation précité, relatif à une précédente requête en annulation, et non pour statuer sur la validité de la procédure en son entier, sa saisine est dès lors strictement limitée à cette exécution et non à l'examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux.
11. En second lieu, un tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l'instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l'article 173 du code de procédure pénale, donnant lieu à une instance et sans que ne puisse être opposée l'irrecevabilité prévue à l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.