Art. L1331-8, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L8146I4H
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Participation pour raccordement à l’égout : pas d’exonération possible fondée sur la qualité du maître d’ouvrage - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°511 du 19 juillet 2018 Abonnés