Art. 59, Code de procédure pénale

Art. 59, Code de procédure pénale

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L4444DGP

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

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