Décret n° 2024-1144 du 4 décembre 2024 fixant les plafonds de la part de la quittance relative au loyer et de la part de la quittance relative aux services non individualisables prévus à l'article 279-0 bis A du code général des impôts

Décret n° 2024-1144 du 4 décembre 2024 fixant les plafonds de la part de la quittance relative au loyer et de la part de la quittance relative aux services non individualisables prévus à l'article 279-0 bis A du code général des impôts

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L7391MR8

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre du logement et de la rénovation urbaine et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 631-13 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis A, et l'annexe III à ce code, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71,

Décrète :

Article 1

Le A du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Résidences services

« Art. 87 bis. - I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts applicable à la location meublée en résidence services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation est celui prévu à l'article 87.

« 2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.

« 3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces privatives des logements de la résidence.

« Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.

« Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.

« II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I, est égal à 100 euros par contrat de bail.

« 2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels toutes taxes comprises suivants :

« a) 180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des moyens techniques dématérialisés ;

« b) 100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.

« III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

« Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche. ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, la ministre du logement et de la rénovation urbaine et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la rénovation urbaine,

Valérie Létard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Antoine Armand

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Paul Christophe

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Laurent Saint-Martin

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