L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.
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Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Octobre 2015 » / chronique / la lettre juridique n°629 du 15 octobre 2015Abonnés
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