Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2003, n° 02-60.381, F-D, Rejet

Cass. soc., 26-03-2003, n° 02-60.381, F-D, Rejet

A5857A73

Référence

Cass. soc., 26-03-2003, n° 02-60.381, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135568-cass-soc-26032003-n-0260381-fd-rejet
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Abstract

Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 mars 2003 invitent à revenir sur quelques règles du droit électoral qui, pour ne pas être nouvelles, n'en suscitent pas moins un contentieux toujours vivace.



SOC.
ÉLECTIONS FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2003
Rejet
M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 02-60.381
Arrêt n° 993 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z, demeurant Moyenmoutier,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges (élections professionnelles), au profit

1°/ de M. Bruno Y, demeurant Raon l'Etape, président des Papeteries des Chatelles,

2°/ de M. Jean X, demeurant Thiaville-sur-Meurthe,

3°/ de Mme Chantal W, demeurant Raon l'Etape,

4°/ de M. Didier V, demeurant Lachapelle,

5°/ de M. Joël U, demeurant Bertrichamps,

6°/ de M. Denis T, demeurant Raon l'Etape,

7°/ de M. Hervé S, demeurant Raon l'Etape,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que la société des papeteries des Chatelles a engagé au début de l'année 2002 des négociations avec la CGT et la CFTC en vue de la signature d'un accord sur les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler en février 2002 ; que deux protocoles ont été signés le 10 janvier par le seul syndicat CGT; que M. Z, délégué syndical CGT, a saisi le 18 janvier 2002 le tribunal d'instance de Saint-Dié, aux fins de voir constater l'absence d'accord électoral ; que l'employeur ayant procédé à l'organisation des élections M. Z en a sollicité l'annulation ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié des Vosges, 27 février 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen
1°/ que selon la jurisprudence, en l'absence d'accord unanime sur l'une des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'employeur peut décider unilatéralement de la modalité litigieuse, sauf si un électeur ou un syndicat saisit le juge ; qu'en l'espèce l'employeur a décidé unilatéralement de la modalité litigieuse et poursuivi le déroulement des opérations électorales malgré la saisine du tribunal d'instance par M. Z ; qu'en décidant que la tenue des élections en l'absence de saisine du tribunal par le seul syndicat ayant compétence n'était pas irrégulière et que l'annulation ne peut être demandée sur ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
2°/ que par dérogation au droit commun des conventions collectives la loi et la jurisprudence exigent que les accords préélectoraux dans l'entreprise soient unanimes ; que la validité des accords préélectoraux, notamment pour les modalités d'organisation des élections est subordonnée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise ; que l'application d'un accord non unanime est une irrégularité en soi qui permet à la partie qui peut y avoir intérêt de demander l'annulation dans les quinze jours du vote ou de saisir le juge d'instance à tout moment avant le vote ; qu'en se bornant à déclarer que le syndicat CGT, ayant signé le protocole préélectoral, n'avait pas compétence pour saisir le tribunal d'instance pour faire constater l'absence d'unanimité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
3°/ qu'en relevant que la CGT a signé les protocoles d'accord préélectoraux qui fixaient par l'avant-dernier alinéa de l'article 9 les modalités de surveillance des urnes en dehors des heures d'ouverture du vote et en constatant que cette modalité a été modifiée unilatéralement par l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le désaccord d'un syndicat à un accord préélectoral n'est pas suffisant pour entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance, qui a relevé que les élections s'étaient déroulées régulièrement et qu'aucune des parties intéressées ne prétendait que les résultats avaient été faussés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

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